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Vie des affaires Date: 2020-10-27 Vie des affaires,Vie des affaires, MENTIONS MANQUANTES SUR LE CONGÉ DÉLIVRÉ PAR UN BAILLEUR Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés a l'obligation de porter certaines mentions sur ses documents commerciaux. Ils doivent au minimum indiquer la dénomination sociale de l'entreprise, sa mention RCS, son numéro unique d'identification et son siège social, sous peine d'une contravention pouvant aller jusqu'à 750 euros. L'omission de ces mentions rend-elle nul un congé délivré par une société à son locataire ? C'est ce que prétend un locataire, titulaire d'un bail dérogatoire, expulsé au terme d'une procédure qu'il estime irrégulière. En effet, la mise en demeure de libérer les lieux envoyée par son bailleur ne contient aucune des mentions exigées par la loi. Le locataire demande donc au juge de constater la nullité du congé ainsi délivré, et l'irrégularité de l'expulsion qui a suivi. Sans succès. Même s'il constitue une infraction pénale, le non-respect des formalités imposées par la loi sur les documents commerciaux n'emporte pas nécessairement la nullité de l'acte. Au cas présent, les juges retiennent que l'absence des mentions prescrites sur la lettre de mise en demeure n'en affectait pas la validité dans la mesure où le locataire n'avait eu aucun mal à identifier son auteur. Le congé est donc valable en dépit de l'irrégularité formelle. Cass civ., 3e ch., 17 septembre 2020 n° 19-13242 PB
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Date: 23/11/2024 |
Url: https://bitbol.org/breves/2020-10-27_44_3.html?date=2020-10-01&format=print&start=0 |